Disponibilité

 

Tableau récapitulatif

Disponibilité d'office pour raison de santé

 

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié. R.l.r. 610-6


La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (art. 51 du statut général)

 

Demande

Au recteur, par voie hiérarchique. Attention à la date limite (cf. circulaire rectorale).
Les détachés font la demande auprès du ministère (DPE B5) s'ils n'ont pas déposé de dossier de réintégration pour le mouvement, auprès du rectorat après le mouvement interacadémique.

Aucune date limite n'est opposable pour les disponibilités de droit (cf. ci-dessous).

Après mutation ou première affectation :

 

Durée

La disponibilité est accordée par année scolaire.

Pour les disponibilités de droit, pas de date limite de dépôt. Lorsqu'elles sont accordées au cours d'année scolaire, elles se terminent le 31 août.

 

Motifs et durée

  1. disponibilités de droit :

pour donner des soins au conjoint, au partenaire du P.a.c.s., à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ; six années maximum ;
pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire du P.a.c.s. ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; sans limitation de durée si les conditions sont remplies ;
pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. Sans limitation si les conditions sont remplies ;
pour se rendre en D.o.m. T. o.m. ou à l'étranger en vue d'adoption : 6 semaines maximum, le poste est conservé.
pour exercer un mandat d'élu local.

 

  1. la disponibilité peut être accordée :

pour études ou recherches présentant un intérêt général. Six années maximum ;
pour convenances personnelles. La durée totale ne peut excéder dix années sur la carrière ;
pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée. Il faut dix années de service public dans l'administration et que l'activité présente un caractère d'intérêt public. La durée ne peut excéder six années ;
pour créer ou reprendre une entreprise (article L 351 - 24 du code du travail). Il faut avoir au moins trois années de services effectifs dans l'administration. Durée maximum : deux ans.

 

Rémunération

Le fonctionnaire en disponibilité ne perçoit aucune rémunération.

Il peut exercer une activité rémunérée s'il est en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre le conjoint.

Pour élever un enfant de moins de huit ans, l'activité rémunérée doit être compatible avec le motif (circulaire F.p. 1504 du 11 février 1983, R.l.r. 610-6d).
Il est interdit d'exercer une activité dans l'Education nationale (y compris privé sous contrat).
Le ministère peut procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire correspond réellement au motif pour lequel celui-ci a été placé en disponibilité.

 

Avancement, promotion

La disponibilité est interruptive.

 

Sécurité sociale

La couverture sociale est maintenue la première année de disponibilité. Prendre contact avec la M.g.e.n..

 

Retraite

Seule la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (né ou adopté à partir du 1er janvier 2004) est prise en compte, aussi bien pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation que pour la durée d'assurance.
Durée limitée à 12 trimestres pour un enfant, 24 trimestres pour deux enfants jusqu'à leurs huit ans, 32 trimestres pour trois enfants ou plus jusqu'à leurs huit ans.

 

Réintégration

La disponibilité entraînant la perte du poste (sauf pour adoption), il faut demander sa réintégration en temps voulu.

Se conformer aux dispositions de la note de service annuelle sur les mutations publiée au B.o. La réintégration est soumise à vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.

 

Le décret indique que la demande de réintégration doit être faite au moins trois mois avant la fin de la disponibilité.
Le délai n'est pas compatible avec le calendrier du mouvement, le respecter ne peut conduire qu'à une affectation à titre provisoire dans l'ancienne académie.

 

Renouvellement

Pour les disponibilités qui ne sont pas de droit, la demande doit être faite au moins trois mois avant la fin de la disponibilité.

 

Disponibilité (titulaires) - Congés (stagiaires et non-titulaires)

Disponibilité (Titulaires) décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, R.l.r. 610-6.
Congés (stagiaires) : décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, R.l.r. 614-0.
Congés (non-titulaires) : décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, R.l.r. 615-0.

 

Nature

Durée

Textes de référence

Observations


 

Convenance
personnelle

10 ans maximum

Titulaires
Décret 85-986, Article 44.

Autorisation accordée sous réserve des nécessités du service.

 

 

Conditions particulières d'ancienneté et de congés déjà autorisés auparavant

3 mois

Stagiaires
Décret 94-874 - Article 23.

11 mois maximum

Non-titulaires
Décret 86-83.


 

Pour se rendre à l'étranger, dans un D.O.M, un T.O.M., en vue d'adoption

6 semaines maximum

Titulaires
Décret 97-1127 - Article 47.

De droit - poste conservé


 

- Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans

- ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire du P.a.c.s. ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

tant que les conditions sont réunies

Titulaires
Décret 85-986 - Article 47.

Stagiaires
Décret 49-1239 - Article 10.

Autorisation de droit.

5 ans

Non-titulaires
Décret 86-83 - Article 20.

L'agent doit être employé de manière continue depuis plus d'un an.


 

Pour donner des soins au conjoint, au partenaire du P.a.c.s., à un enfant ou à un ascendant à la suite d'accident ou de maladie grave.

Illimité

Titulaires
Décret 85-986 - Article 47.

Stagiaires
Décret 94-874.

Autorisation de droit.


 

Pour élever un enfant exigeant des soins continus

3 ans maximum

Stagiaires
Décret 94-874

Autorisation de droit..

5 ans maximum

Non titulaires
Décret 86-83 - Article 20.

 


 

Pour études ou recherches présentant un intérêt général

6 ans maximum

Titulaires
Décret 85-986 - Article 44.

Congé accordé sous réserve des nécessités du service.


 

Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent

Tant que les conditions sont remplies

Titulaires
Décret 85-986 - Article 47.

Stagiaires
Décret 94-874 - Article 19.

Autorisation de droit.


 

Pour exercer une activité relevant de la compétence du fonctionnaire au sein d'une entreprise publique ou privée

6 ans maximum

Décret 85-986 - Article 45.

Seuls les fonctionnaires ayant accompli au moins 10 ans de services effectifs dans l'administration sont concernés. Conditions particulières selon l'activité choisie. Autorisation sous réserve des nécessités du service.


 

Pour créer une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du Code du Travail

2 ans

Titulaires
Décret 85-986 - Article 46.

L'agent doit compter au moins 3 ans de services dans l'administration.

Non-titulaires
Décret 86-83 - Article 23.

L'agent doit être employé de manière continue depuis au moins 3 ans.

 

Disponibilité d'office pour raisons de santé

Code des pensions - Loi 64-739 du 26/12/64 - R.l.r. 120-0
Loi du 11 janvier 84 - R.l.r. 610-0
Décret 86-442 du 14 mars 1986, R.l.r. 610-5a - Décret du 19/06/2000
Circulaire 1711-34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1989, R.l.r. 610-6a

1/ Elle intervient quand le fonctionnaire a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire (12 mois consécutifs), ou à congé de longue maladie ou à congé de longue durée, si l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, mais n'est pas reconnu définitivement inapte.
Un fonctionnaire stagiaire inapte temporairement à reprendre ses fonctions après avoir épuisé les congés de maladie, bénéficie d'un congé non rémunéré (décret 49-1239 modifié, article 9 du 13 septembre 1949 - R.l.r. 614-0).

2/ Elle est accordée pour une durée maximale d'un an, elle peut être renouvelée deux fois et donc atteindre en tout trois ans.
Si à l'expiration de la troisième année, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service mais si le comité médical juge qu'il pourra reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut être renouvelée une troisième fois.
Si l'intéressé est reconnu comme définitivement inapte, il est placé en retraite pour invalidité.

3/ Le comité médical doit être obligatoirement consulté pour la mise en disponibilité d'office et son renouvellement. Pour le dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme.

4/ La commission de réforme est consultée pour l'octroi de la disponibilité d'office qui suit un congé accordé pour une maladie d'origine professionnelle ouvrant droit à congé de longue durée et pour la reconnaissance et le taux d'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire à laquelle a droit le fonctionnaire en disponibilité d'office pour invalidité s'il a moins de 60 ans et un taux d'invalidité de 66 %.

5/ En disponibilité d'office pour invalidité, le fonctionnaire:

perd son poste,
ne perçoit plus de traitement,
bénéficie d'une allocation d'invalidité temporaire ou d'indemnités journalières versées par l'administration, après avis de la Sécurité sociale ; le montant varie selon la décision de la Sécurité sociale,
Toutefois si le collègue est en disponibilité d'office avant la date de mise à la retraite pour invalidité, il doit percevoir obligatoirement un demi-traitement.
s'il est adhérent de la M.g.e.n., perçoit une allocation journalière pouvant porter son revenu mensuel jusqu'à 77 % de son traitement indiciaire brut,
ne bénéficie plus d'avancement ni ne verse de retenue pour pension.