Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

Premier groupe:

l'avertissement ;
le blâme.

Deuxième groupe:

la radiation du tableau d'avancement ;
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
le déplacement d'office.

Troisième groupe:

la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe:

la mise à la retraite d'office ;
la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. (art. 66 du titre I)

La révocation peut entraîner la perte des droits à pension relevant du Code des pensions. S'il y a lieu, les cotisations sont reversées au régime général des retraites et à l'I.r.c.a.n.t.e.c.

Il arrive que les poursuites disciplinaires soient précédées ou accompagnées d'une mesure de suspension qui est souvent vécue comme une sanction alors que formellement il s'agit seulement d'une mesure conservatoire (se reporter à suspension...)

Sursis

" L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. " (article 66 du titre I du statut général).

Suspension

Article 30

" En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline."

Le pouvoir de prononcer une suspension appartient aussi bien au ministre qu'au recteur, comme détenant l'un et l'autre le pouvoir disciplinaire (R.l.r. 805-0).
C'est une mesure provisoire ; elle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne donne pas lieu à l'application du principe du respect du droit de la défense.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. La situation du fonctionnaire doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. A défaut, l'intéressé est rétabli dans ses droits sauf s'il y a poursuites pénales. L'engagement de poursuites pénales résulte d'une décision du parquet. Le dépôt d'une plainte et éventuellement l'enquête préliminaire par les services de police n'en tiennent pas lieu (Conseil d'Etat 19 novembre 1993 Vedrenne).

Le fonctionnaire qui n'est pas rétabli dans ses droits en raison des poursuites pénales peut subir une retenue sur son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié de celui-ci.

Lorsque le fonctionnaire est incarcéré, l'administration cesse le paiement du traitement en raison de l'absence de service fait. Un agent public suspendu, s'il est finalement relevé indemne de toute sanction disciplinaire ou de toute sanction pénale, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération (CE ASS 29 avril 1994 Colombani).

Effacement des sanctions

Procédure de droit commun

Elle est prévue par l'article 18 du décret du 25 octobre 1984.

Toute mention au dossier du blâme infligé à un fonctionnaire, est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou la blâme mais non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Amnistie

(Circulaire du 20 juillet 1988, R.l.r. 610-7-b)

L'amnistie ne peut être décidée que par la loi. Elle fait fictivement disparaître le caractère répréhensible de faits accomplis. Elle s'oppose ainsi à l'ouverture ou à la poursuite de la répression disciplinaire et efface les peines prononcées sur la base des faits amnistiés.

L'amnistie vise d'abord les infractions pénales. C'était d'ailleurs à l'origine sa seule vocation. Mais, elle a été étendue aux faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Les effets de l'amnistie sont différents selon que les faits couverts par la loi ont été ou non sanctionnés.
Les faits non sanctionnés ne peuvent plus l'être. Les poursuites doivent être arrêtées si elles ont été engagées. Si le fonctionnaire avait été suspendu, il doit être réintégré et les retenues effectuées éventuellement sur son traitement lui sont remboursées.
Si la sanction a été prononcée, l'amnistie a des effets différents selon que la sanction a été ou non exécutée.
La sanction non exécutée à la date d'effet de la loi ne peut plus l'être. Toute trace de cette sanction doit disparaître du dossier.
Si la sanction a été exécutée, l'administration doit faire disparaître de tout document la mention de cette sanction.

Le juge administratif a considéré que seule la mention de la sanction ou de la condamnation doit disparaître et qu'il est possible de laisser subsister la mention des faits.

L'amnistie n'entraîne pas la réintégration du fonctionnaire révoqué et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière (Conseil d'Etat 20 décembre 1974, Savary). Cependant la loi du 4 août 1981 a autorisé la réintégration et la reconstitution de carrière par mesure gracieuse.

Un fonctionnaire rétrogradé doit, à la date d'effet de la loi d'amnistie être replacé dans son ancien grade avec l'indice et l'ancienneté d'indice qu'il détenait au moment de sa rétrogradation (Faderne Conseil d'Etat du 17/04/63). Le même principe est applicable en cas d'abaissement d'échelon.

Les lois d'amnistie prévoient habituellement la réintégration de plein droit dans les droits à pension.

Recours contre les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat peuvent faire l'objet, outre d'un recours gracieux ou hiérarchique, d'un recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et d'un recours devant le juge administratif.

Commission du recours du Conseil supérieur de la fonction publique.

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon, le déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice du sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

L'administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies (article 10 du décret du 25/10/84).

La saisine de la commission du recours ne suspend pas l'application de la peine.

Tribunal administratif

Un recours contentieux peut être déposé devant le juge administratif en vue d'obtenir l'annulation de la décision (recours pour excès de pouvoir) ou en vue d'obtenir une indemnité (recours de plein contentieux).

Une sanction annulée est réputée n'avoir jamais été prononcée. L'administration est donc tenue de faire disparaître tous ses effets.

Droits de la défense

Tout collègue menacé de poursuites disciplinaires doit immédiatement prendre contact avec le syndicat.

Les droits de la défense sont essentiellement assurés par la communication préalable du dossier, la consultation d'un conseil de discipline et la possibilité de présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, de citer des témoins et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (article 3 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 - R.l.r. 610-7.b).

" Le fonctionnaire poursuivi est convoqué... quinze jours au moins avant la date de réunion " (article 4 du décret du 25/10/84).
" Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales " (article 5 du décret du 25/10/84).