Les sanctions
disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier
groupe:
l'avertissement ;
le blâme.
Deuxième
groupe:
la radiation du tableau d'avancement ;
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
le déplacement d'office.
Troisième
groupe:
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.
Quatrième
groupe:
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les
sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du
fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans,
si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du
tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction
complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. (art. 66
du titre I)
La révocation
peut entraîner la perte des droits à pension relevant du Code des pensions.
S'il y a lieu, les cotisations sont reversées au régime général des retraites
et à l'I.r.c.a.n.t.e.c.
Il arrive que
les poursuites disciplinaires soient précédées ou accompagnées d'une mesure de
suspension qui est souvent vécue comme une sanction alors que formellement il
s'agit seulement d'une mesure conservatoire (se reporter à suspension...)
Sursis
"
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération,
peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour
effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe,
de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention
d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une
période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la
révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que
l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à
l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement
de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "
(article 66 du titre I du statut général).
Article
30
" En cas de
faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de
cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui
saisit, sans délai, le conseil de discipline."
Le pouvoir de
prononcer une suspension appartient aussi bien au ministre qu'au recteur, comme
détenant l'un et l'autre le pouvoir disciplinaire (R.l.r. 805-0).
C'est une mesure provisoire ; elle ne présente pas un caractère disciplinaire
et ne donne pas lieu à l'application du principe du respect du droit de la
défense.
Le fonctionnaire
suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. La situation
du fonctionnaire doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
A défaut, l'intéressé est rétabli dans ses droits sauf s'il y a poursuites
pénales. L'engagement de poursuites pénales résulte d'une décision du parquet.
Le dépôt d'une plainte et éventuellement l'enquête préliminaire par les
services de police n'en tiennent pas lieu (Conseil d'Etat 19 novembre 1993
Vedrenne).
Le fonctionnaire
qui n'est pas rétabli dans ses droits en raison des poursuites pénales peut
subir une retenue sur son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié de
celui-ci.
Lorsque le
fonctionnaire est incarcéré, l'administration cesse le paiement du traitement
en raison de l'absence de service fait. Un agent public suspendu, s'il est
finalement relevé indemne de toute sanction disciplinaire ou de toute sanction
pénale, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa
rémunération (CE ASS 29 avril 1994 Colombani).
Elle est prévue
par l'article 18 du décret du 25 octobre 1984.
Toute mention au dossier du blâme infligé à un
fonctionnaire, est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est
intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire
frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou la blâme mais
non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de
la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il
relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à son dossier.
Si, par son
comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction
dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du
fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du
conseil de discipline.
(Circulaire du 20 juillet 1988, R.l.r. 610-7-b)
L'amnistie ne
peut être décidée que par la loi. Elle fait fictivement disparaître le
caractère répréhensible de faits accomplis. Elle s'oppose ainsi à l'ouverture
ou à la poursuite de la répression disciplinaire et efface les peines
prononcées sur la base des faits amnistiés.
L'amnistie vise
d'abord les infractions pénales. C'était d'ailleurs à l'origine sa seule
vocation. Mais, elle a été étendue aux faits passibles de sanctions disciplinaires
ou professionnelles.
Les effets de
l'amnistie sont différents selon que les faits couverts par la loi ont été ou
non sanctionnés.
Les faits non sanctionnés ne peuvent plus l'être. Les poursuites doivent être
arrêtées si elles ont été engagées. Si le fonctionnaire avait été suspendu, il
doit être réintégré et les retenues effectuées éventuellement sur son
traitement lui sont remboursées.
Si la sanction a été prononcée, l'amnistie a des effets différents selon que la
sanction a été ou non exécutée.
La sanction non exécutée à la date d'effet de la loi ne peut plus l'être. Toute
trace de cette sanction doit disparaître du dossier.
Si la sanction a été exécutée, l'administration doit faire disparaître de tout
document la mention de cette sanction.
Le juge
administratif a considéré que seule la mention de la sanction ou de la
condamnation doit disparaître et qu'il est possible de laisser subsister la
mention des faits.
L'amnistie
n'entraîne pas la réintégration du fonctionnaire révoqué et ne donne pas lieu à
reconstitution de carrière (Conseil d'Etat 20 décembre 1974, Savary). Cependant
la loi du 4 août 1981 a autorisé la réintégration et la reconstitution de
carrière par mesure gracieuse.
Un fonctionnaire
rétrogradé doit, à la date d'effet de la loi d'amnistie être replacé dans son
ancien grade avec l'indice et l'ancienneté d'indice qu'il détenait au moment de
sa rétrogradation (Faderne Conseil d'Etat du 17/04/63). Le même principe est
applicable en cas d'abaissement d'échelon.
Les lois
d'amnistie prévoient habituellement la réintégration de plein droit dans les
droits à pension.
Les sanctions
disciplinaires à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat peuvent faire l'objet,
outre d'un recours gracieux ou hiérarchique, d'un recours devant le Conseil
supérieur de la fonction publique d'Etat et d'un recours devant le juge
administratif.
Commission du recours du Conseil supérieur de la
fonction publique.
Lorsque
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la
retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par
le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents,
l'intéressé peut saisir de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la
notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat.
Lorsque
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon, le
déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions
pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice du sursis,
alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou
qu'aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne
pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres
présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à
compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat.
L'administration,
lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a
fait l'objet, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui
permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de
recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent
réunies (article 10 du décret du 25/10/84).
La saisine de la
commission du recours ne suspend pas l'application de la peine.
Tribunal administratif
Un recours
contentieux peut être déposé devant le juge administratif en vue d'obtenir
l'annulation de la décision (recours pour excès de pouvoir) ou en vue d'obtenir
une indemnité (recours de plein contentieux).
Une sanction
annulée est réputée n'avoir jamais été prononcée. L'administration est donc
tenue de faire disparaître tous ses effets.
Tout collègue
menacé de poursuites disciplinaires doit immédiatement prendre contact avec le
syndicat.
Les droits de la
défense sont essentiellement assurés par la communication préalable du dossier,
la consultation d'un conseil de discipline et la possibilité de présenter
devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, de citer
des témoins et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix
(article 3 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 - R.l.r. 610-7.b).
" Le
fonctionnaire poursuivi est convoqué... quinze jours au moins avant la date de
réunion " (article 4 du décret du 25/10/84).
" Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à
tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au
président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales
" (article 5 du décret du 25/10/84).