Décret
no 2000-753 du 1er août 2000 portant modification du décret
no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs
de lycée professionnel
NOR
: MENF0001551D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Vu
la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
Vu
la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation
;
Vu
le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les
taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement
effectuées par les personnels enseignants des établissements
d'enseignement du second degré ;
Vu
le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au
statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu
le décret no 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation
continue des adultes du service public de l'éducation ;
Vu
l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 avril
2000 ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète
:
Art.
1er.
- L'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"
Art. 30. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à
l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les professeurs
de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions
des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération
supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de
dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
"
Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité
d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement
dans lequel il est affecté peut être invité par
le recteur d'académie à compléter son service,
dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public
dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service
doit être assuré dans des types de formation autres que la
formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
"
Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés
à enseigner dans deux établissements situés dans des
communes différentes est diminué d'une heure.
"
Les
professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer,
dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire
hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa
ci-dessus. "
Art.
2.
- L'article 31 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
"
Art. 31. - I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire
à caractère professionnel auquel participent les élèves
d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée
professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations
hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois
heures, être reportées sur une autre semaine de l'année
scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire
d'une
division dans laquelle ce professeur enseigne.
"
II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves
d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant
dans cette division participe à l'encadrement pédagogique
de ces élèves.
"
La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants
en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement
qu'ils dispensent dans cette division.
"
L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé
dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans
la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque
ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel
à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie
du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article 5
du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
"
III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas,
dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une
semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve
des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service
est complété, dans la même semaine, par une participation
aux actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté
ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des
adultes.
"
IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires
à caractère professionnel et des périodes de formation
des élèves en entreprise sont déterminées
en début d'année scolaire, pour chaque division, par
l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.
"
Art.
3. -
Il est inséré, après l'article 31 du même décret,
un article 31-1 et un article 31-2 rédigés comme suit
"
Art. 31-1. - Le professeur de lycée professionnel peut, au plus
tard à la date de la rentrée scolaire, demander à
bénéficier d'un compte formation, destiné à
lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation
professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé
est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels
peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.
"
Le
compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre
aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues
aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui
excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa
de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit
du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue
par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
"
Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie
et arrêté à la fin de chaque année scolaire
après attestation du chef d'établissement. En cas de changement
d'académie, le compte formation individuel est transféré
dans la nouvelle académie d'affectation.
"
Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture
du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures
soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre
droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée
en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré
de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être
formulée avant la fin de l'année scolaire précédant
celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser
la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi
que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci
par le recteur d'académie et établissement d'une convention
entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé
est prononcé par le recteur d'académie.
"
Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel,
le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement
afférent à l'indice qu'il détient dans son corps,
ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant,
le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités
liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation
professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté
et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une
promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement
supérieur. Il compte également pour la retraite et donne
lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues
à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
"
A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service
dans l'établissement au sein duquel il était affecté..
"
Art. 31-2. - Une indemnité compensatrice correspondant au paiement
des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée
selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article
5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée
aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié
du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à
leurs ayants cause, dans les cas suivants
"
- reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite
de l'altération de l'état physique, en application de l'article
63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
"
- mise à la retraite pour invalidité ;
"
- décès ;
"
- nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou
de la recherche.
"
Les droits à congé de formation professionnelle en milieu
professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination
dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois,
l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à
un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à
compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps. "
Art.
4.
- Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article
33 du même décret, les mots : " cinq ans " sont remplacés
par les mots : " deux ans ".
Art.
5.
- Les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire
d'enseignement était précédemment fixé à
vingt-trois heures peuvent être, dans l'intérêt du service,
tenus d'effectuer en sus de leur service, tel que défini au premier
alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé
dans sa rédaction issue du présent décret, trois
heures supplémentaires hebdomadaires. Cette obligation sera
ramenée à deux heures supplémentaires hebdomadaires
au 1er septembre 2002 et, au 1er septembre 2004, à l'heure supplémentaire
hebdomadaire prévue au quatrième alinéa de l'article
30 susmentionné.
Art.
6.
- Jusqu'au 1er septembre 2001, et par dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre
1992 susvisé, les professeurs de lycée professionnel dont
le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment
fixé à vingt-trois heures et qui dispensent leur enseignement
dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus de
fournir, sans rémunération supplémentaire et pour
l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de vingt-trois
heures d'enseignement.
Art.
7.
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre
délégué à l'enseignement professionnel et la
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française
et prend effet au 1er septembre 2000.
Fait
à Paris, le 1er août 2000.