La demande de
congé de maladie s'appuie sur un certificat
médical à joindre à la demande ; ce certificat
indique les deux dates extrêmes
de la période de congé demandée : il n'y a pas
lieu de faire figurer sur le
certificat médical le type de maladie dont souffre
l'intéressé(e). La demande
est à adresser au recteur par la voie hiérarchique,
c'est-à-dire qu'elle doit
être envoyée le plus rapidement possible et au moins le
premier jour d'absence
au chef d'établissement.
Toute demande de
prolongation du congé de maladie doit
s'accompagner d'une procédure identique et parvenir assez
tôt au chef
d'établissement pour qu'il n'y ait pas interruption du
remplacement, si
celui-ci est assuré.
La fin d'un congé de maladie est la date qui figure sur le certificat médical initial ; si le congé est long ou si la fin du congé de maladie coïncide avec une période de vacances scolaires, il est préférable de fournir en outre un certificat de reprise de travail précisant la date de reprise, ce qui évitera toute contestation ultérieure au cas où, pour une autre raison, l'intéressé(e) ne pourrait pas reprendre son travail à l'issue de vacances scolaires.
Remarques: Si une maladie ou un accident intervient pendant des vacances scolaires et déborde sur le début de la période scolaire, du point de vue des droits à congés le certificat médical doit partir du jour de la rentrée scolaire ; en effet, s'il part du début de la maladie, la période de vacances risque d'être comptabilisée comme période de congé de maladie.Aucun
texte réglementaire ne fait référence pour les
fonctionnaires,
donc pour les personnels de
l'éducation à la législation du régime
général en matière d'autorisation de
sortie pendant le congé de maladie. Il peut y avoir
contrôle du congé de
maladie : la plupart du temps, ce contrôle est dû à
une intervention, auprès de
l'inspection académique, du chef d'établissement ou de
parents d'élèves.
Ce contrôle ne peut être refusé, mais le médecin assermenté qui fait subir la contre visite doit prévenir ou convoquer le collègue. Il est préférable d'aviser le médecin traitant ; la contre visite doit, bien entendu, avoir lieu avant la fin du congé, ou alors il s'agit d'une simple brimade
Même
droits qu'en activité normale
Il donne droit à
un an à plein
traitement et deux ans à demi-traitement.
Le congé de longue
maladie n'est
pas un congé de maladie qui se prolonge mais un congé
accordé pour "l'une
des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante". En voici
la
liste complète:
- angine de
poitrine invalidante
- infarctus
myocardique
- suites
immédiates de la chirurgie
cardio-vasculaire
- complications
invalidantes des artériopathies
chroniques
- troubles du
rythme et de la conduction
invalidants
- coeur
pulmonaire postembolique
- insuffisance
cardiaque sévère
(cardiomyopathies notamment).
- accidents
vasculaires cérébraux
- processens
ou intrarachidiens non malins
- syndromes
extrapyramidaux : maladie de
Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux
- syndromes
cérébelleux chroniques
- sclérose
en plaques
- myélopathies
- encéphalopathies
subaiguës ou chroniques
- neuropathies
périphériques : polynévrites,
multinévrites, polyradiculonévrites
- amyotrophies
spinales progressives
- dystrophies
musculaires progressives
- myasthénieogressives
- myasthénie
- maladie de
Crohn
- recto-colite
hémorragique
- pancréatites
chroniques
- hépatites
chroniques cirrhogènes
- tuberculose
- maladies
mentales (dont dépressions
nerveuses, ...)
- affections
cancéreuses.
- poliomyélite
antérieure aigüe.
Pour demander un C.l.m.,
il faut adresser
une demande par voie hiérarchique au recteur, accompagnée
d'un certificat
médical général indiquant qu'on est susceptible de
bénéficier d'un tel congé.
En même temps, il
est conseillé
d'adresser sous pli confidentiel un dossier médical
détaillé directement au
comité médical départemental. La demande est
examinée au niveau de l'inspection
académique. Celle-ci prend l'avis du comité
médical départemental qui examine
les pièces en sa possession. Généralement, on doit
passer une visite
d'expertise chez un spécialiste agréé. Penser
à demander l'appui du médecin de
prévention.
L'intéressé(e) doit être informé(e):
- des
conclusions du rapport de l'expert
(oralement ou mieux par écrit) avant la réunion du
comité médical,
- de la date à laquelle le comité médical examinera sa demande afin que le
médecin de son choix puisse y assister.
Si l'une de ces
conditions n'est
pas remplie la procédure est illégale et en cas de refus
du congé, on peut
demander le réexamen du dossier dans les formes (Cf.
contestation de demande de
C.l.m.).
En cas de conclusion
défavorable
de l'expert, il est conseillé de demander communication du
rapport complet au
médecin traitant, ce dernier pouvant fournir un
complément de dossier.
La décision est
prise par le
recteur (qui peut déléguer ce pouvoir à l'I.a.)
selon l'avis du comité médical.
L'avis du comité médical ne lie pas l'administration.
L'examen de la demande
nécessite
au moins deux mois de délai, le comité médical ne
se réunissant qu'une fois par
mois. L'absence doit donc être couverte par un certificat
médical ordinaire,
mais le C.l.m. (ou le C.l.d.) sera réputé avoir
commencé au premier jour du
congé de maladie ordinaire.
C.l.m. ou C.l.d. sont
accordés par
périodes de trois à six mois renouvelables sans qu'il
soit tenu compte des
périodes de vacances scolaires. Avant la fin de la
période, il faut donc
demander soit la prolongation, soit la réintégration,
selon la même procédure
que pour la demande. Il faut s'y prendre assez tôt, vu les
délais, pour ne pas
risquer de rupture de paiement du traitement.
Si les congés de
maladie
précédents relèvent de la même affection, le
comité médical fera partir le
C.l.m. du début de ces congés à titre
rétroactif.
Si les conclusions du
médecin
agréé et celles du médecin traitant ne vont pas
dans le même sens, si le
fonctionnaire conteste l'avis défavorable du comité
médical, il a la
possibilité de faire appel devant le comité
médical supérieur dans un délai
d'un mois après la notification de l'avis du comité
médical. Avant d'engager
tout recours de ce genre, il faut contrôler que la
procédure qui a abouti à la
décision du comité médical s'est
déroulée normalement : que l'intéressé(e) a
été convoqué(e) et examiné(e) par le
médecin spécialiste agréé,
informé(e) des
conclusions du rapport de l'expert, que la date de la réunion du
comité médical
lui a été communiquée ainsi que la
possibilité de faire entendre par le comité
médical le médecin de son choix ou de faire envoyer un
dossier médical
détaillé. Si la procédure n'a pas
été respectée pour l'un de ses
éléments, il
est préférable de demander une nouvelle réunion du
comité médical départemental
précédée d'un examen par un autre expert, avant de
faire appel au comité
médical supérieur, ce qui suppose des délais
très longs d'attente. Il est bien
entendu préférable que le médecin traitant qui
constitue le dossier soit un
médecin spécialiste de l'affection concernée.
Si le fonctionnaire
reprend
effectivement ses fonctions pendant un an (continu ou
fractionné) au moins sur
4 ans, il retrouve l'intégralité de ses droits à
C.l.m.
La date de
réintégration est
indépendante de l'année scolaire ou civile et
dépend seulement de la date fixée
par le comité médical. L'administration a une tendance
croissante, quand une
réintégration commence en période de congés
d'été, à retarder la réintégration
jusqu'à la date de la rentrée scolaire : il est
nécessaire de veiller à ce que
la réintégration soit effective avant la fin de
l'année scolaire en cours, ou à
faire valoir ses droits à une reprise de l'exercice
professionnel à la date
indiquée par le comité médical.
En cas d'inaptitude
définitive à
l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est mis à la retraite
d'office à
l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de sa mise en
C.l.m..
Le poste est
conservé. On peut
participer au mouvement national de mutation. La mutation prend effet
au moment
de la réintégration ; jusque là, on reste
géré par son ancien établissement.
Identique à celui
des personnels
en position d'activité.
Le congé de longue
durée est
accordé pour cinq types d'affections : tuberculoses,
poliomyélite, cancers,
maladies mentales (dont dépression), déficit immunitaire
grave et acquis. Il
donne droit à trois ans à plein traitement, deux ans
à demi-traitement par
affection considérée.
La première
année est
considérée comme congé de longue maladie
(C.l.m.), si bien que
l'intéressé(e) peut reprendre avant ou à
l'expiration de cette année, les droits à C.l.d. restent entiers. Il en va ainsi
tant que l'on
n'épuise pas un an de C.l.m. et que l'on peut reprendre au moins
un an. Si l'on
ne peut reprendre à l'issue d'une année complète
en C.l.m., on entre alors en
C.l.d. (sauf si une prolongation brève étant seulement
nécessaire, on peut
rester en C.l.m. Il faut alors demander la prolongation du C.l.m. et le
comité
médical départemental donne son avis.).
Quand on passe en C.l.d.,
l'année
de C.l.m. qui précède est alors intégrée
dans le C.l.d. et on ne peut plus
obtenir ensuite, pour l'affection considérée, qu'un
C.l.d.
Un C.l.d. peut être accordé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, durant l'établissement de l'imputabilité au service (cf. accidents de service et maladies professionnelles).
Pour demander un C.l.d.,
une
prolongation de C.l.d., une réintégration de C.l.d., la
procédure à suivre est
la même que pour le congé de longue maladie.
Quand le fonctionnaire
est en
C.l.d., la première année de C.l.m. qui le
précède immédiatement est alors
intégrée dans le C.l.d., et on ne peut plus obtenir
ensuite, pour l'affection
considérée, qu'un C.l.d.
Même
procédure que pour le C.l.m..
Le C.l.d. n'est pas
renouvelable
au titre des affections relevant d'un même groupe de maladies.
Procédure
identique à celle du
C.l.m.. Dans le cas d'un accident de service, le délai est
porté à 8 ans à
compter de la mise en C.l.d.
En C.l.d. (en
théorie), on perd son poste. Dans la pratique,
nous avons obtenu qu'il soit gardé (sauf cas exceptionnels), ne
serait-ce que
parce que le congé est accordé pour trois ou six mois.
Si
le poste est transformé en poste provisoire,
transféré ou supprimé par mesure
de carte scolaire, l'intéressé(e) doit être
prévenu(e) et la même procédure que
celle suivie pour les collègues non malades, en poste, et
victimes d'une mesure
de carte scolaire doit être engagée.
Même procédure que pour le C.l.m. en ce qui concerne la mutation.
Identique à celui
des personnels
en position d'activité.
Les périodes de
C.l.d. comptent pour
la retraite.
a) Une liste de
médecins agréés
- généralistes et spécialistes - doit être
établie dans chaque département par
le Préfet :
- sur
proposition du directeur des affaires
sanitaires et sociales,
- après
avis du conseil départemental de
l'Ordre des médecins,
- et du ou des
syndicats départementaux des
médecins.
b) Les
médecins agréés
doivent avoir moins de 65 ans et au moins 3 ans d'exercice
professionnel dont
au moins un dans le département pour les
généralistes.
c) L'agrément est
donné
pour 3 ans et renouvelable.
d) Un médecin
agréé ne peut
à ce titre examiner un de ses clients sauf s'il s'agit d'un
médecin hospitalier
ayant eu à soigner l'intéressé dans
l'hôpital.
e) Un comité
médical
ministériel est établi auprès de chaque
administration centrale. Les
membres sont désignés par le ministre et choisis sur les
listes
départementales, pour trois ans.
Il comprend deux généralistes auxquels s'adjoint un
spécialiste de l'affection
dont souffre l'intéressé. Chaque membre a un
suppléant.
Il est présidé par un président élu par
l'ensemble des membres titulaires et
suppléants parmi les deux praticiens de médecine
générale.
Le secrétariat est assuré par un médecin
inspecteur de la santé désigné à cet
effet.
f) Un comité
médical
départemental est institué auprès du
préfet. Il est composé comme le comité
médical ministériel. Ses membres sont
désignés par le préfet.
La présidence et le secrétariat sont exercés dans
les mêmes conditions que dans
le comité ministériel.
g) Un comité
médical supérieur est
institué auprès du ministre chargé de la
Santé.
Il comporte deux
sections:
- une
de cinq membres pour les maladies
mentales,
- une de huit
membres pour les autres maladies.
Les membres sont
nommés par le
ministre chargé de la Santé. Le comité et chaque
section élisent leur
président. Les secrétariats sont assurés par un
médecin de la direction
générale de la Santé.
a) Le comité
médical
ministériel est compétent à l'égard des
fonctionnaires de l'administration
centrale et des services centraux qui en dépendent.
b) Le comité
médical
départemental est compétent à l'égard
des fonctionnaires qui exercent dans
le département.
c) Ces comités peuvent faire appel à des experts. Ils sont obligatoirement consultés sur :
- l'admission
aux emplois publics quand il y a
contestation,
- la
prolongation des congés ordinaires de
maladie au delà de 6 mois consécutifs,
- l'octroi
et le renouvellement des congés de
longue maladie et congés de longue durée,
- la
réintégration après 12 mois consécutifs de
congés ordinaires de maladie et après congé de
longue maladie et congé de
longue durée,
- l'aménagement
des conditions de travail du
fonctionnaire après congé ou disponibilité,
- la
mise en disponibilité d'office pour raison
de santé,
- le
reclassement dans un autre emploi.
d) Le comité médical supérieur est consulté :
- comme
institution d'appel quand il y a
contestation de l'avis du comité médical
ministériel ou départemental,
- obligatoirement
quand un congé de longue
maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la
liste.
Le
fonctionnaire et l'administration peuvent faire entendre le
médecin de leur
choix par le comité médical ministériel ou
départemental.
Le comité médical supérieur ne statue que sur le
dossier tel qu'il a été soumis
au comité médical départemental.
Malgré nos
demandes., il n'est pas
prévu que le comité médical puisse entendre les
représentants des personnels et
un médecin ergonome sur les aspects concernant les conditions de
travail et
leurs conséquences sur l'origine ou les suites de la maladie.
Mais le médecin
de prévention du rectorat doit être informé et peut
assister aux réunions pour
avis consultatif ou présenter des remarques écrites. Il
est recommandé d'aller
voir le médecin de
prévention du rectorat
qui
pourra soutenir la demande de C.l.m.
ou de C.l.d.
Ce
congé concerne les non-titulaires. Il correspond au C.l.m. ou
C.l.d.
des titulaires et stagiaires. Pour la durée et la
rémunération, se reporter au
paragraphe "durée des congés médicaux".
Il n'est possible de récupérer des vacances passées en congé de maladie ou/et de maternité que si l'on ne peut bénéficier de cinq semaines de vacances au cours de l'année civile (circulaire du 28/06/67).
Le mi-temps thérapeutique correspond à une reprise de fonctions après une période de maladie.
Il a été
mis en place pour permettre à l'agent une réinsertion progressive dans le monde
du travail, en raison de son état de santé.
Références
Loi n°
94-628 du 25 juillet 1994, art. 34 bis
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, art. 14
Procédure
Un certificat médical est adressé par l’intéressé au supérieur hiérarchique, qui consulte le comité médical.
Conditions d’attribution
Le mi-temps thérapeutique doit directement s’effectuer à la suite d’une période de CLM, de CLD, ou après un accident de service.
Il est accordé par périodes de 3 mois renouvelables dans la limite d'une année par affection ouvrant droit à un congé de longue maladie ou un congé de longue durée.
Il est accordé par périodes
de 6 mois renouvelables une fois pour les accidents de service.
Rémunération
L’agent en mi-temps thérapeutique est rémunéré à plein traitement.